Fédération Québécoise des Massothérapeutes Agréés

Inconduites sexuelles de la part de clients: informer et outiller les massothérapeutes

Dossiers

VOL 35, NO. 2

Date de parution : août 2018

Présentation du dossier du mois

❚ L’INCONDUITE SEXUELLE PAR LE CLIENT EN MASSOTHÉRAPIE

❚ OUTILLER LES MASSOTHÉRAPEUTES POUR LEUR PERMETTRE DE MIEUX INTERVENIR

❚ LES RECOURS DU MASSOTHÉRAPEUTE VICTIME D’UNE INCONDUITE SEXUELLE

RÉDACTION KATIA VERMETTE

Depuis quelques mois, on parle beaucoup des inconduites sexuelles. Elles existent dans tous les milieux… incluant celui de la massothérapie.

Automne 2017. Dans la foulée des dénonciations du mouvement #moiaussi, le terme « inconduite sexuelle » apparaît comme une réalité dans la population. Depuis, plusieurs femmes, mais aussi des hommes, s’en disent victimes et dénoncent publiquement leur agresseur.

Le présent dossier du Massager porte sur les inconduites sexuelles de la part de certains clients qui consultent en massothérapie. Il distingue l’agression sexuelle de l’inconduite. Il présente les conséquences de ces comportements chez la victime. Il met en lumière l’ambiguïté qui s’installe dans la relation thérapeutique lorsqu’un client adopte un comportement inapproprié à connotation sexuelle. Mais surtout, il a pour objectif d’informer et d’outiller les massothérapeutes afin qu’ils se sentent en confiance et en sécurité quand ils prodiguent des soins à leurs clients.

Si, après avoir lu ce dossier, vous avez des questionnements sur le sujet, nous vous invitons à communiquer avec les services aux membres de la Fédération québécoise des massothérapeutes.

NOTES :

  • L’utilisation des termes « massothérapeute » et « client » à la forme masculine a pour seul but d’alléger le texte. En effet, la FQM reconnaît que les victimes d’inconduites sexuelles, mais aussi leurs agresseurs, peuvent être des hommes aussi bien que des femmes.
  • L’utilisation du terme « victime » dans le texte réfère à la définition du mot par l’Organisation des Nations Unies(1) : « Personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle, ou une atteinte grave à leur droit fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions qui enfreignent les lois pénales en vigueur dans les États membres, y compris celles qui proscrivent les abus criminels de pouvoir. »
RÉFÉRENCE
1 Nations Unies. (1985). Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir. Repéré à https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbuseOfPower.aspx