Pour une pratique éthique, responsable et sécuritaire
Comme toute organisation professionnelle reconnue qui veille à bien encadrer ses membres et à protéger le public, la FQM s’est dotée d’un code de déontologie couvrant tous les aspects associés à la pratique de la massothérapie. Pour consulter ou télécharger le Code de déontologie de la FQM, cliquez ici
TABLE DES MATIÈRES
Préambule (Mission de la Fédération)
Chapitre 1 – Définitions et interprétations
Chapitre 2 – Devoirs et obligations envers le public
Chapitre 3 – Devoirs et obligations envers le client
- 3.1 Dispositions générales
- 3.2 Intégrité
- 3.3 Disponibilité et diligence
- 3.4 Responsabilité
- 3.5 Indépendance et désintéressement
- 3.6 Secret professionnel
- 3.7 Accessibilité des dossiers
- 3.8 Fixation et paiement des honoraires
- 3.9 Émission des reçus pour soin de massothérapie
Chapitre 4 – Devoirs et obligations envers la Fédération et la pratique de la massothérapie
- 4.1 Actes dérogatoires à la dignité de la pratique de la massothérapie
- 4.2 Relation avec la Fédération et les confrères
- 4.3 Contribution à l’avancement de la pratique de la massothérapie
Chapitre 5 – Vente de produits
Chapitre 6 – Conditions, restrictions et obligations relatives à la publicité et à la représentation
Chapitre 7 – Modalités d’utilisation du symbole graphique de la Fédération
PRÉAMBULE
MISSION DE LA FÉDÉRATION
La mission de la Fédération québécoise des massothérapeutes consiste à qualifier et à supporter les massothérapeutes dans leur pratique professionnelle; à informer et à protéger le public.
CHAPITRE 1 – DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS
Article 1
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
- a) Fédération : la Fédération québécoise des massothérapeutes.
b) Membre : le terme membre inclut membre actif (massothérapeute agréé et tout autre titre accordé par la Fédération), membre inactif, membre étudiant, membre de soutien, tels que définis dans les règlements généraux de la Fédération.
c) Client : personne qui a reçu ou qui reçoit des services de massothérapie d’un membre.
d) Massothérapie : constitue l’exercice de la massothérapie le fait d’intervenir sur le corps humain au moyen d’approches manuelles (à l’exclusion de tout appareil) à l’aide des mains, des pieds, des coudes et des genoux dans le but de prévenir la maladie, d’améliorer la santé et de promouvoir l’autonomie.
e) Conflit d’intérêts : sans restreindre la généralité du conflit d’intérêts, un membre - est en conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés;
2. n’est pas indépendant comme conseiller pour un acte donné s’il y trouve un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou potentiel.
CHAPITRE 2 – DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
Article 2
Le membre doit appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et la disponibilité des services qu’il rend dans le domaine où il exerce.
Article 3
Le membre doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce. Il doit aussi, dans l’exercice de ses fonctions, poser les actes qui s’imposent pour que soit assurée cette fonction d’éducation et d’information.
Article 4
Dans l’exercice de ses fonctions, le membre doit tenir compte de l’ensemble des conséquences que peuvent avoir ses recherches et ses travaux sur la pratique de la massothérapie.
Article 5
Le membre doit faire preuve, dans l’exercice de ses fonctions envers le public, d’une disponibilité, d’une attention et d’une diligence raisonnable.
CHAPITRE 3 – DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT
- Dispositions générales
2. Intégrité
3. Disponibilité et diligence
4. Responsabilité
5. Indépendance et désintéressement
6. Secret professionnel
7. Accessibilité des dossiers
8. Fixation et paiement des honoraires
9. Émission des reçus pour soin de massothérapie
3.1 Dispositions générales
Article 6
Le membre doit exercer ses fonctions dans le respect de la vie privée, de la dignité, de l’intimité, de la pudeur et de la liberté du client.
Article 7
Le membre doit respecter les règles de base de l’hygiène personnelle afin de ne pas indisposer son client.
Article 8
Le membre doit établir une relation de confiance entre lui et son client. À cette fin, le membre doit notamment :
- a) s’abstenir d’exercer son travail de façon impersonnelle;
b) respecter les limites physiques, psychologiques et émotionnelles du client;
c) mener ses entrevues de manière à respecter l’échelle des valeurs et les convictions personnelles de son client, lorsque ce dernier l’en informe;
d) éviter de recommander, d’effectuer ou de multiplier sans raison suffisante les séances de massothérapie;
e) prendre connaissance de l’état de santé du client et le consigner par écrit dans le dossier du client afin de lui permettre d’exercer ses fonctions.
Article 9
Dans l’exercice de ses fonctions, le membre doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des services pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé ou formé sans obtenir l’assistance nécessaire.
Article 10
Le membre ne doit en aucune façon, directement ou indirectement, porter atteinte au libre choix du client de consulter un autre membre de la Fédération, un membre d’un ordre professionnel ou toute autre personne compétente.
Article 11
Le membre doit veiller constamment à maintenir à jour et/ou à améliorer ainsi qu’à approfondir ses connaissances théoriques et techniques.
Article 12
Le membre doit s’abstenir d’exercer dans des conditions, des états ou des endroits susceptibles de compromettre la qualité de ses services et la dignité de la pratique de la massothérapie.
Article 13
Le membre ne doit ni harceler ni abuser sexuellement son client. Il doit notamment s’abstenir:
- a) d’avoir un comportement (tel un geste et/ou une expression) qui est sexuellement avilissant pour le client ou qui démontre un manque de respect en ce qui a trait à l’intimité et à la pudeur du client;
b) de suggérer, proposer ou prétendre pouvoir guérir les problèmes ou dysfonctionnements sexuels du client;
c) de faire des gestes séducteurs, insinuations ou blagues à connotation sexuelle, demandes de rendez-vous, de faveurs sexuelles ou tout autre comportement à connotation sexuelle;
d) de suggérer, proposer ou pratiquer des techniques et des manœuvres corporelles ayant comme finalité, avouée ou non, la séduction et/ou la satisfaction de ses besoins sexuels et/ou affectifs ou ceux du client;
e) d’émettre des commentaires inappropriés à connotation sexuelle ou sexuellement dégradants à propos du client ou au client, tels des commentaires sur l’apparence physique du client, sur les sous-vêtements de ce dernier, l’orientation sexuelle du client ou autres de même nature;
f) d’avoir une relation sexuelle avec un client, initiée ou non par le client, comprenant une relation sexuelle complète ou non, la masturbation ou tout contact génital, oral ou anal.
Les relations et activités sexuelles entre le membre et son client sont strictement interdites tant et aussi longtemps que le client a recours aux services du membre.
Le membre ne peut établir de liens intimes ou amoureux avec le client pendant la durée de la relation professionnelle.
3.2 Intégrité
Article 14
Le membre doit être loyal, intègre et attentif envers son client.
Article 15
Le membre doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services. Si le bien du client l’exige, il doit consulter un confrère, un membre d’un ordre professionnel ou une personne compétente, ou le diriger vers l’une de ces personnes.
Article 16
Le membre doit s’abstenir d’exercer sa profession s’il se sent vulnérable au point de vue affectif, psychologique, physique ou sexuel.
Article 17
Le membre doit informer son client lorsqu’il utilise une approche ou une technique thérapeutique pour laquelle il n’est pas reconnu par la Fédération, afin de mieux protéger son client et mieux se protéger lui-même.
Article 18
- a) Le membre doit s’abstenir de donner des conseils et/ou interdits sur des médicaments et doit, dans l’intérêt du client, respecter les avis et conseils des autres professionnels de la santé.
b) Le membre doit s’abstenir de poser des diagnostics d’ordre médical et/ou critiquer les avis et conseils des professionnels de la santé et doit, dans l’intérêt du client, respecter les autres professionnels de la santé.
Article 19
Le membre doit en tout temps s’ajuster aux besoins pudiques du client et respecter son droit de garder les vêtements qu’il désire lors de l’intervention. Le membre peut offrir une autre technique plus appropriée au cheminement actuel du client ou encore le diriger vers un autre massothérapeute qualifié et reconnu comme tel par la Fédération.
- Le questionnaire santé (ou tout autre document équivalent) rempli et signé par le client doit indiquer que ce dernier peut mettre fin au massage ou exiger des explications du massothérapeute, et ce, quelle que soit la zone massée, si le client se sent mal à l’aise. De plus, le massothérapeute est encouragé à clarifier la pertinence des manœuvres à effectuer, particulièrement sur des zones sensibles ou intimes, en rappelant verbalement au client qu’il peut mettre fin au massage ou exiger des explications à tout moment.
Article 20
Le membre doit faire preuve d’honnêteté et de transparence par rapport aux services rendus au client. Il doit lui fournir les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du service qu’il fournit.
Article 21
Le membre ne doit pas inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services.
Article 22
Le membre doit s’abstenir de manipuler psychologiquement son client en tout temps notamment:
- a) en faisant des pressions psychologiques indues auprès du client, afin de le contraindre à faire des choix de vie ou de comportement qui vont à l’encontre des intérêts réels du client, et/ou qui détruisent sa dignité, son environnement affectif, son intégrité ou sa qualité de vie.
b) en utilisant des arguments et/ou des techniques thérapeutiques propres à modifier la lucidité, le discernement, l’esprit critique, le libre arbitre du client lorsque la manipulation mène à un abus de quelque nature que ce soit ainsi qu’à la perte de dignité ou d’intégrité du client.
c) en utilisant des techniques ou manœuvres thérapeutiques de type psychothérapeutique, qui agissent sur la psyché du client lorsqu’il n’est pas dûment formé et qualifié dans ces approches ou reconnu comme un professionnel compétent par ses pairs au sein d’une association ou ordre professionnel reconnu.
3.3 Disponibilité et diligence
Article 23
Le membre, dans l’exercice de ses fonctions envers son client, doit faire preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
Article 24
Le membre doit exposer à son client, d’une façon complète et objective, la nature et les modalités des services qui lui seront donnés.
Article 25
Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, le membre doit aviser celui-ci dans un délai raisonnable et s’assurer que cette cessation de service ne lui est pas préjudiciable, notamment en s’assurant que le client ait accès à un suivi thérapeutique.
Article 26
Le membre ne peut, sauf pour des motifs justes et raisonnables, cesser ou refuser de donner des services nécessaires à un client. Aux fins des présentes, constituent des motifs justes et raisonnables :
- a) la perte de confiance du client envers le membre;
b) le non-respect du client envers les avis, conseils et directives du membre, pendant et dans le suivi des séances;
c) la perte d’intégrité de la part du client ou du membre;
d) l’incitation de la part du client à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux;
e) l’incapacité du membre de travailler à partir des renseignements fournis par le client;
f) la perte de confiance du membre face à son client;
g) un risque raisonnable pour la santé du membre;
h) le fait que le membre soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance à titre de membre pourrait être mise en doute;
i) le harcèlement ou l’abus sexuel de la part du client lorsqu’il y a utilisation notamment de la force, des cadeaux, de l’argent, des menaces, du chantage, de la coercition ou encore de la violence psychologique, verbale ou physique.
j) l’hygiène personnelle du client;
k) si le client refuse toute utilisation de draps pour se couvrir s’il est dévêtu, afin que les organes génitaux et le pli interfessier ne soient jamais exposés;
l) si le client est sous l’effet de l’alcool, d’une drogue ou de toute substance qui pourrait affecter sa lucidité ou sa santé;
m) ou tout comportement inapproprié du client par rapport au membre.
3.4 Responsabilité
Article 27
Dans l’exercice de ses fonctions, le membre engage pleinement sa responsabilité civile générale et professionnelle. Il lui est donc interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, sa responsabilité.
Article 28
Le membre ne peut invoquer l’amitié avec un client, le libre consentement ou les manœuvres séductrices de ce dernier pour justifier une dérogation à sa responsabilité à titre de membre de la Fédération et à ses devoirs déontologiques envers le client.
3.5 Indépendance et désintéressement
Article 29
Le membre doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client. Un membre peut engager sa responsabilité à titre de membre de la Fédération et manquer à ses devoirs déontologiques de la manière suivante :
a) il commet lui-même un acte dérogatoire;
b) il accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider un autre membre à commettre un acte dérogatoire;
c) il encourage un autre membre à commettre un acte dérogatoire.
Article 30
Le membre doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs et porter préjudice au client.
Article 31
Le membre doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles du client sur des sujets qui ne relèvent pas de sa compétence professionnelle.
Article 32
Le membre doit sauvegarder en tout temps son indépendance et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.
Article 33
Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, le membre doit en aviser son client et lui demander s’il l’autorise à continuer d’exercer son mandat.
Article 34
Le membre ne peut partager ses honoraires avec une autre personne que dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services et\ou des responsabilités et où son autonomie est respectée.
Article 35
Le membre doit s’abstenir de recevoir, à l’exception de la rémunération à laquelle il a droit, de verser ou de s’engager à verser tout avantage, ristourne ou commission relatifs à l’exercice de la massothérapie.
Article 36
Le membre ne peut exiger un pourboire de son client. Le pourboire doit être laissé à la discrétion du client.
3.6 Secret professionnel
Article 37
Le membre doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de ses fonctions.
Article 38
Le membre ne peut être relevé du secret de tout renseignement obtenu dans l’exercice de ses fonctions qu’avec l’autorisation écrite du client ou lorsque la loi l’autorise.
Article 39
Lorsque le membre demande à un client de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu’il permet que de tels renseignements lui soient confiés, il doit s’assurer que le client en connaît les raisons et l’utilisation qui peut en être faite.
Article 40
Le membre doit éviter toute conversation indiscrète au sujet d’un client ou de services qui lui sont rendus.
Article 41
Le membre ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
3.7 Accessibilité des dossiers
Article 42
Le membre doit respecter le droit de son client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir une copie de ces documents.
Article 43
L’accès aux renseignements contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, le membre peut exiger du client des frais raisonnables pour la transcription, la reproduction ou la transmission des renseignements.
Le membre qui entend exiger de tels frais doit, avant de procéder à la transcription, à la reproduction ou à la transmission, informer le client du montant approximatif que ce dernier sera appelé à débourser.
Article 44
Le membre qui refuse au client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet doit l’informer par écrit des motifs de son refus et les inscrire au dossier.
3.8 Fixation et paiement des honoraires
Article 45
Le membre doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus. Le membre doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation des honoraires :
- a) le temps consacré à l’exécution de son travail;
b) la prestation des services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle;
c) son expérience;
d) la formation reçue.
Article 46
Le membre doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de sa grille tarifaire et des modalités de paiement.
Article 47
Le membre ne peut réclamer des honoraires pour des services non donnés sauf s’il y a une politique d’annulation et que le client est informé de cette disposition. Dans un tel cas, le membre ne peut demander plus que les honoraires habituellement perçus pour une séance de massothérapie.
Article 48
Le membre doit prévenir son client du coût de ses services.
Article 49
Le membre ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé les clients. Les intérêts ainsi exigés doivent être justes et raisonnables.
Article 50
Avant de recourir à des procédures judiciaires, le membre doit tenter de communiquer avec le client et doit avoir épuisé tous les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires.
Article 51
Lorsqu’un membre confie à une autre personne la perception de ses honoraires, il doit s’assurer que celle-ci procède avec tact et mesure.
3.9 Émission des reçus pour soin de massothérapie
Article 52
Un membre, lorsqu’un client en fait la demande, doit émettre un reçu pour soin de massothérapie de la Fédération si le client a acquitté les honoraires et a reçu le service pour lequel il demande ce reçu. Lorsque ces honoraires sont acquittés par chèque-cadeau, ce reçu doit porter une mention à cet effet.
Article 53
Un membre ne peut émettre un reçu pour soin de massothérapie de la Fédération lorsque, notamment:
- a) le service offert au client ne fait pas partie des pratiques de massothérapie reconnues par la Fédération québécoise des massothérapeutes;
b) le service pour lequel le client demande un reçu pour soin de massothérapie a déjà fait l’objet d’un autre reçu;
c) le massage n’a pas été effectué par la personne signataire de ce reçu;
d) la personne qui a reçu le massage demande à ce que le reçu pour soin de massothérapie soit fait au nom d’un tiers;
e) le montant indiqué ne correspond pas au véritable tarif défrayé par le client;
f) le service est offert à son conjoint, ses enfants, sa famille immédiate ou quiconque vivant sous le même toit, le plaçant ainsi en situation de conflit d’intérêts.
Article 54
Le membre est entièrement responsable de l’utilisation des reçus de la Fédération qu’il a en sa possession et il en est l’unique utilisateur et signataire.
CHAPITRE 4 – DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA FÉDÉRATION ET LA PRATIQUE DE LA MASSOTHÉRAPIE
- Actes dérogatoires à la dignité de la pratique de la massothérapie
- Relation avec la Fédération et les confrères
- Contribution à l’avancement de la pratique de la massothérapie
4.1 Actes dérogatoires à la pratique de la massothérapie
Article 55
Est dérogatoire à la dignité de la pratique de la massothérapie, le fait pour un membre de, notamment:
- a) se rendre coupable de fraude dans l’obtention de ses titres et compétences;
b) refuser de fournir des services à une personne pour des raisons de race, de couleur, de sexe, d’orientation sexuelle, d’état civil, d’âge, de religion, de convictions politiques, de langue, d’origine ethnique ou nationale, de condition sociale, de handicap, sauf, dans ce dernier cas, si le membre ne dispose pas de la formation, des compétences ou de l’expérience requises;
c) garantir, directement ou indirectement, la guérison d’une maladie, d’une blessure ou de toute pathologie;
d) abuser, dans l’exercice de ses fonctions, de l’inexpérience, de l’ignorance, de la naïveté, de la vulnérabilité ou du mauvais état de santé de son client;
e) procurer ou faire procurer à un client un avantage matériel injustifié, notamment en faussant une déclaration, un reçu, un rapport ou tout document relatif à la santé d’un client ou au service donné à ce dernier;
f) de ne pas être pudiquement et convenablement vêtu dans l’exercice de son travail, et ce, peu importe le lieu où il pratique;
g) de solliciter, de harceler, de promouvoir, d’utiliser des substances ou drogues hallucinogènes en tout temps comme complément dans l’exercice de ses fonctions;
h) exercer ses fonctions alors qu’il est sous l’influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d’hallucinogènes, de préparations narcotiques ou anesthésiques ou de toute autre substance pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience;
i) d’intervenir auprès d’un client ayant les facultés affaiblies par l’alcool, des médicaments, des narcotiques, des drogues ou des hallucinogènes, susceptibles d’entraîner de la confusion et de l’ambiguïté sur la nature thérapeutique du massage, sauf dans un cadre adapté à ce type de problème;
j) poser un acte ou avoir un comportement qui va à l’encontre de ce qui est généralement admis dans l’exercice de la massothérapie;
k) communiquer avec le plaignant lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sur sa compétence ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
l) accepter ou offrir de l’argent ou tout autre avantage pour contribuer ou avoir contribué à faire adopter une décision quelconque par la Fédération;
m) ne pas respecter les ententes et contrats pris avec le client
4.2 Relation avec la Fédération et les confrères
Article 56
Le membre doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant de la Fédération.
Article 57
Le membre ne doit en aucune façon nuire à la réputation de la Fédération ou de l’un de ses confrères.
Article 58
Le membre ne doit pas surprendre la bonne foi d’un autre membre ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de tout autre procédé déloyal. Il ne doit pas, notamment, s’attribuer le mérite de travaux faits par un confrère.
4.3 Contribution à l’avancement de la pratique de la massothérapie
Article 59
Le membre doit, dans la mesure de ses possibilités, contribuer à aider au développement de la massothérapie par l’échange de ses connaissances et de ses expériences avec les autres massothérapeutes et les étudiants et par sa participation aux cours et aux stages de formation continue.
CHAPITRE 5- VENTE DE PRODUITS
Article 60
Le membre peut vendre des produits dans la mesure où ces produits ont un rapport avec la pratique de la massothérapie et sont complémentaires à l’exercice de cette profession.
Article 61
Le membre ne peut faire le commerce de produits ou de méthodes susceptibles de nuire à la santé du client
CHAPITRE 6 – CONDITIONS, RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ ET À LA REPRÉSENTATION
Article 62
À partir du moment où le membre s’inscrit à la Fédération sous son nom légal, il doit utiliser le même nom sur sa carte d’affaires, sur sa publicité et quant à toute autre référence qui a un rapport avec la pratique de la massothérapie.
Article 63
Le membre doit éviter toute publicité susceptible de dévaloriser l’image de la pratique de la massothérapie et de la Fédération québécoise des massothérapeutes.
Article 64
Le membre ne peut faire de la publicité qui, directement ou indirectement, dénigre ou dévalorise une autre personne ou déprécie un service ou un bien qu’elle offre.
Article 65
Le membre ne peut faire ou permettre que soit faite par quelque moyen que ce soit de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.
Article 66
Le membre qui annonce des honoraires ou des prix doit le faire d’une manière compréhensible pour un public qui n’a pas de connaissances particulières en massothérapie et doit:
- a) arrêter des honoraires ou déterminer des prix;
- b) préciser la nature et l’étendue des services inclus dans ces honoraires ou ces prix;
c) indiquer si des services ou des biens additionnels non inclus dans ces honoraires ou ces prix pourraient être requis;
d) indiquer si des frais ou d’autres déboursés sont ou non inclus dans ces honoraires ou ces prix.
Les honoraires ou les prix doivent demeurer en vigueur pour une période minimale de 30 jours après la date de la diffusion de la publicité. Toutefois, rien n’empêche un membre de convenir avec un client d’un prix inférieur à celui qui a été diffusé. La publicité affichant un terme n’est pas assujettie à la période minimale de 30 jours.
Article 67
Le membre doit conserver une copie intégrale de toute publicité qu’il a faite dans sa forme d’origine pendant une période de 5 ans suivant la date de la dernière diffusion de cette publicité. Sur demande, cette copie doit être remise à la direction ou au syndic de la Fédération.
Article 68
Le membre qui a obtenu l’autorisation de la direction de la Fédération pour représenter cette dernière auprès du public ou des médias doit s’en tenir à informer le public, avec honnêteté et exactitude, sur les méthodes généralement admises au sein de la Fédération.
Article 69
Le membre doit exposer ses opinions de manière à respecter ses collègues, la philosophie, la mission et la vision de la Fédération
CHAPITRE 7 – MODALITÉS D’UTILISATION DU SYMBOLE GRAPHIQUE DE LA FÉDÉRATION *
Article 70
Le membre qui reproduit le symbole graphique de la Fédération pour sa publicité doit s’assurer qu’il est conforme à l’original détenu par le siège social de la Fédération.
Article 71
Le membre qui utilise le symbole graphique de la Fédération pour sa publicité, y compris sur une carte d’affaires, ne peut y juxtaposer le nom de la Fédération ni autrement utiliser le nom de la Fédération, sauf pour indiquer qu’il en est membre.